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Règles d'affiliation et renouvellement

CMU de base : Règles d'affiliation et renouvellement

En cas d'attribution de la couverture maladie universelle de base, vous relevez de ce régime dès le dépôt de votre demande. Il en est de même pour les membres de votre famille à votre charge.L'attestation définitive de vos droits à la C.M.U. de base vous est envoyée, après vérification que vous n'êtes pas déjà couvert à quelque titre que ce soit par un régime obligatoire d'Assurance Maladie. Une carte Vitale vous sera également transmise. Si vous possédez déjà une carte Vitale, il vous sera demandé de la mettre à jour.

Ensuite, votre caisse d'Assurance Maladie vous adressera, avant le 1er août de chaque année, une nouvelle déclaration de ressources que vous devrez renvoyer dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives, au plus tard le 15 septembre.
En l'absence d'éléments permettant de procéder au calcul de votre cotisation, vous pourrez être taxé d'office par votre caisse d'Assurance Maladie sur la base d'une assiette fixée à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 34 309 euros au 1er janvier 2009.

Lors du renouvellement de vos droits à la C.M.U. de base, vous devrez justifier avoir votre foyer habituel et permanent en France ou avoir séjourner plus de 6 mois sur le territoire.

Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

Article R380-1
Créé par Décret n°99-1005 du 1 décembre 1999 - art. 1 JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :

1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;

2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :
- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
- revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.

II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.

Article R380-2
Créé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 3 JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.

Article R380-3
Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.

Article R380-4
Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.

Article R380-5
Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.

Article R380-6
Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.

Article R380-7
Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.

Article R380-8
Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.

Article R380-9
Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.
Source : ameli.fr

 

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