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Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-3

 

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Mutuelles - Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques - Fonds national de solidarité et d'action mutualistes


Code de la mutualité 
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre II : Incitation à l'action mutualiste


Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article R421-3
Créé par Décret n°2003-499 du 13 juin 2003 - art. 1 JORF 14 juin 2003



Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.


Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.


Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.


Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.


Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.


Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.


* Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-1
* Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-2
* FCP - Fonds Commun de Placement
* FFSA - Fédération française des sociétés d'assurances
* FMF - La Fédération des mutuelles de France 
* FMP - Fédération Mutualiste de Paris 
* FNIM - Fédération nationale indépendante des mutuelles 
* FNMF - Federation nationale de la mutualite francaise


 

 

 

 
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