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Mutuelle Assurance - Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Convention de substitution
Code de la mutualité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité
Section 4 : Convention de substitution
Article R211-21
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette Autorité.
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.
* Mutuelle Assurance - Convention de substitution - Article R211-22
* Mutuelle Assurance - Convention de substitution - Article R211-23
* Mutuelle Assurance - Convention de substitution - Article R211-24
* Mutuelle Assurance - Convention de substitution - Article R211-25
* Mutuelle Assurance - Convention de substitution - Article R211-26
* Mutuelle Assurance - Convention de substitution - Article R211-27
* Comparative du Code de la Mutualité et du Code des assurances
* Mutuelle - Principes mutualistes - Code de la mutualité, article L112-1
* Mutuelle - Principes mutualistes - Code de la mutualité, article L112-2
* Mutuelle - Principes mutualistes - Code de la mutualité, article L112-3
* MAE - Mutuelle assurance de l'éducation
* MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France
* MAIF - Mutuelle d'assurance des instituteurs de France
* Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes