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Maladie professionnelle: article L461-4 du Code de la sécurité sociale

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Article L461-4 du Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale
Version consolidée au 30 septembre 2010
Partie législative
Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)

Titre 6 : Dispositions concernant les maladies professionnelles.

 

Article L461-4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

 

Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

 

Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionnés, qui doit en informer la caisse primaire.

 

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